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Article R. 422-60 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 422-60 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 422-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 422-49.
En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.