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Article R. 421-22 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 421-22 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que leurs munitions.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.