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Article R. 413-17 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 413-17 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.