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Article 7 (Délibération n° 2004-096 du 9 décembre 2004 décidant la dispense de déclaration des traitements de gestion des rémunérations mis en oeuvre par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé gérant un service public)

Article 7 (Délibération n° 2004-096 du 9 décembre 2004 décidant la dispense de déclaration des traitements de gestion des rémunérations mis en oeuvre par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé gérant un service public)


Sécurités.
Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
A cet effet, une politique visant à contrôler les accès au traitement et à sécuriser les communications de données est mise en oeuvre.