La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifiée :
I. - L'article L. 121-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2. - Le conseil général peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier :
« 1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu'il est envisagé un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier ;
« 2° A la demande des propriétaires ou exploitants de la commune lorsque ceux-ci envisagent de procéder à des échanges et cessions amiables dans les conditions prévues à l'article L. 124-3.
« Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la constitution d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. »
II. - A l'article L. 121-3, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».
III. - L'article L. 121-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites. » ;
2° Aux 3° et 4°, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ou son président ».
IV. - Les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. »
V. - Le 3° de l'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« 3° Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ; ».
VI. - L'article L. 121-5-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et, par deux fois, au b, les mots : « au 8° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 121-1 » ;
2° Au b, les mots : « sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13 » sont supprimés ;
3° Au 3°, au 4° et à l'avant-dernier alinéa du a ainsi qu'au 3° et au 4° du b, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».
VII. - A l'article L. 121-7 et au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « le préfet », sont insérés les mots : « ou le président du conseil général ».
VIII. - Aux articles L. 121-8 et L. 121-9, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».
IX. - Le 3° de l'article L. 121-8 est ainsi rédigé :
« 3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ; ».
X. - L'article L. 121-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-11. - Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant. »
XI. - A l'article L. 121-12, les mots : « ou nationale » sont supprimés par deux fois et les mots : « la décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».