Après l'article R. 931-5-8 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article R. 931-5-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 931-5-9. - Les mesures prévues aux articles R. 931-5-1 à R. 931-5-8 peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être. »