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Article 1 (Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)

Article 1 (Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)


Une instance nationale élue est substituée, jusqu'à l'installation du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants, aux conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
Elle règle par ses délibérations les affaires générales des trois caisses nationales.
Elle prépare la mise en place du régime social des travailleurs indépendants et l'exercice de ses missions d'interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont sont redevables à titre personnel les travailleurs non salariés des professions non agricoles.
A cette fin elle propose notamment à l'autorité compétente de l'Etat le schéma d'implantation territoriale des futures caisses de base du nouveau régime et négocie les garanties sociales dont les agents seront appelés à bénéficier en matière de reclassement.
Le mandat des administrateurs des caisses nationales prend fin à la date d'installation de l'instance nationale.