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Article 8 (Décret n° 2005-298 du 31 mars 2005 relatif aux dotations de l'Etat aux communes et aux départements)

Article 8 (Décret n° 2005-298 du 31 mars 2005 relatif aux dotations de l'Etat aux communes et aux départements)


Après l'article R. 2563-4, il est ajouté un article R. 2563-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2563-4-1. - La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :
« a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;
« b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit ;
« c) Taxe d'habitation ;
« d) Redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.
« Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population. »