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Article 2 (Arrêté du 20 décembre 2004 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien)

Article 2 (Arrêté du 20 décembre 2004 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien)


La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R. 330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique, et produire annuellement les bilan, compte de résultats et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.