Il est ajouté au chapitre II de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé un article 16-2 ainsi rédigé :
« Art. 16-2. - a) Les pesticides énumérés à l'annexe XII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication des préparations pour nourrissons et des préparations de suite. Toutefois, aux fins du contrôle, les pesticides énumérés à l'annexe XII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg du produit prêt à consommer/ou reconstitué selon les instructions du fabricant.
b) Par dérogation au paragraphe 1, les teneurs maximales en résidus spécifiées à l'annexe XIII s'appliquent aux pesticides énumérés à ladite annexe.
Ces teneurs s'appliquent aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite à consommer telles quelles ou telles que reconstituées selon les instructions du fabricant. »