L'annexe VII du décret du 4 juillet 1996 susvisé devient l'annexe VIII. Dans cette annexe, les mots : « l'annexe VI » sont remplacés par les mots : « l'annexe VII ».
L'annexe est complétée par le point 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour l'évaluation de la conformité d'un produit avec les exigences en matière d'émissions gazeuses du présent décret, et lorsque le fabricant ne met pas en oeuvre un système de qualité adéquat tel que décrit à l'annexe XII, un organisme notifié choisi par le fabricant peut effectuer ou faire effectuer des contrôles du produit à intervalles aléatoires. Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des données présentées par le fabricant, la procédure suivante est utilisée :
Un moteur est choisi dans la série et soumis à l'essai décrit à l'annexe I, partie B. Les moteurs soumis aux essais doivent être rodés, partiellement ou complètement, selon les spécifications du fabricant. Si les émissions gazeuses spécifiques du moteur choisi dans la série dépassent les valeurs limites prévues par l'annexe I, partie B, le fabricant peut demander que des mesures soient effectuées sur un échantillon de plusieurs moteurs prélevés dans la série et comprenant le moteur choisi initialement. Afin de garantir la conformité de l'échantillon de moteurs défini ci-dessus avec les exigences du présent décret, la méthode statistique décrite à l'annexe XVII est appliquée. »