I. - Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 24 janvier 2001 susvisé est abrogé.
II. - Au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 24 janvier 2001 susvisé, les mots : « le rendement de base » sont remplacés par les mots : « le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural » et les mots : « le rendement butoir » sont remplacés par les mots : « le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural ».
III. - Au troisième alinéa de l'article 8 du décret du 24 janvier 2001 susvisé, les mots : « à l'article 6 du décret susvisé » sont remplacés par les mots : « au II de l'article R. 641-80 du code rural ».
IV. - Le dernier alinéa de l'article 8 du décret du 28 janvier 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le rendement agronomique maximum à la parcelle visée à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 10 100 kilogrammes par hectare, quel que soit le cépage.
Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article R. 641-85 du code rural est fixé à 25 %.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »