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Article R. 331-54 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 331-54 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


A défaut du consentement mentionné à l'article R. 331-53, doivent être demandés :
1° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ;
2° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.