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Article D. 151-3 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article D. 151-3 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


La définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes, est énoncée au décret n° 2001-172 du 21 février 2001 modifié.