Tout magistrat de chambre régionale des comptes, en fonction dans les juridictions financières, satisfaisant aux conditions prévues par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé peut demander à être détenteur d'un compte épargne-temps.
L'ouverture de ce compte peut intervenir à compter du 1er janvier 2004.
Le président de la juridiction dont relève le magistrat informe ce dernier de l'ouverture, à sa demande, d'un compte épargne-temps.