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Article 10 (Arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Article 10 (Arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)


Les résultats d'analyses sont adressés par le laboratoire agréé au préfet conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyse précisées par le préfet.
Le laboratoire informe, sans délai, le préfet de toute détection d'anomalies ou de non-conformité des résultats d'analyses aux limites ou références de qualité définies dans l'annexe 13-1 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
Le laboratoire informe, sans délai, le préfet de toute détection d'anomalies ou de non-conformité des résultats d'analyses aux valeurs paramétriques définies dans l'annexe 13-5 et l'article D. 1332-2 du code de la santé publique pour les eaux de piscines et de baignades.