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Article 4 (Arrêté du 24 mars 2005 autorisant la diffusion des données collectées dans le cadre du recensement de la population)

Article 4 (Arrêté du 24 mars 2005 autorisant la diffusion des données collectées dans le cadre du recensement de la population)


I. - Des fichiers de données individuelles anonymes décrivant les logements peuvent être cédés s'ils sont relatifs à une zone géographique décrite aux iv) et v) de l'article 3 du présent arrêté.
II. - Des fichiers de données individuelles anonymes décrivant les individus peuvent être cédés s'ils concernent une zone décrite au ii) de l'article 3. Toute variable géographique susceptible de permettre l'identification d'une zone moins peuplée que celle décrite au ii) de l'article 3 est effacée de ces fichiers.
III. - Des fichiers de données individuelles anonymes, lorsqu'ils résultent d'un sondage portant sur un vingtième des ménages, au maximum, peuvent être cédés s'ils sont relatifs à une zone géographique décrite aux iv) et v) de l'article 3 du présent arrêté, sous réserve d'un engagement à n'utiliser ces fichiers que pour mener des études ou des recherches ne visant ni ne permettant l'identification directe ou indirecte des individus représentés dans ces échantillons.
IV. - Il est institué sous la responsabilité de l'INSEE un registre national des cessions de fichiers de données individuelles décrits au II et III ci-dessus afin de répertorier les demandeurs, les zonages sollicités et les licences d'usage obtenues.