1° Un bovin ne peut être introduit dans un troupeau d'élevage qualifié que :
- s'il respecte les conditions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose, notamment en ce qui concerne les contrôles lors de mouvement des animaux sur le territoire national ;
- s'il est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
- et s'il est accompagné d'un document d'accompagnement valide comportant une ASDA conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture (ASDA « verte »).
2° Un bovin ne peut être introduit dans un troupeau d'engraissement dérogataire qualifié que :
- s'il respecte les conditions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose ;
- s'il est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
- et s'il est accompagné d'un document d'accompagnement valide comportant une ASDA conforme aux modèles défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture (ASDA « verte » ou « jaune »).
3° Le nouveau détenteur doit retourner les ASDA au directeur départemental des services vétérinaires du département où est située son exploitation en vue de l'édition d'un nouveau document.