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Article 15 (Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins)

Article 15 (Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins)


1° Un bovin ne peut être introduit dans un troupeau d'élevage qualifié que :
- s'il respecte les conditions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose, notamment en ce qui concerne les contrôles lors de mouvement des animaux sur le territoire national ;
- s'il est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
- et s'il est accompagné d'un document d'accompagnement valide comportant une ASDA conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture (ASDA « verte »).
2° Un bovin ne peut être introduit dans un troupeau d'engraissement dérogataire qualifié que :
- s'il respecte les conditions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose ;
- s'il est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
- et s'il est accompagné d'un document d'accompagnement valide comportant une ASDA conforme aux modèles défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture (ASDA « verte » ou « jaune »).
3° Le nouveau détenteur doit retourner les ASDA au directeur départemental des services vétérinaires du département où est située son exploitation en vue de l'édition d'un nouveau document.