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Article 14 (Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins)

Article 14 (Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins)


En cas de vente publique, l'autorité chargée de la vente doit exiger que les bovins soient issus d'un troupeau qualifié et accompagnés d'un document d'accompagnement valide. Par ailleurs, un certificat sanitaire attestant des résultats des examens cliniques, des tuberculinations et des épreuves de laboratoire de recherche de la leucose bovine enzootique et la brucellose bovine pratiqués depuis moins de quinze jours sur lesdits bovins doit être établi par le vétérinaire sanitaire et contresigné par le directeur départemental des services vétérinaires.