L'article D. 4233-6 du même code est ainsi modifié :
I. - Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges. »
II. - Le 2° est complété par les mots : « à la date de l'élection ».