I. - Après l'article L. 655-3 nouveau, sont insérés les articles L. 655-4 à L. 655-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 655-4. - Pour l'application de l'article L. 541-10-1 à Mayotte, les mots : "1er janvier 2005 sont remplacés par les mots : "1er janvier 2010.
« Art. L. 655-5. - Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les paragraphes V, VI et VII sont remplacés par les paragraphes suivants :
« V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
« VI. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à une commission composée de représentants des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics intéressés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.
« VII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VI, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat et publié. »
« Art. L. 655-6. - Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les paragraphes V à VIII sont remplacés par les paragraphes suivants :
« V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
« VI. - Il est établi après concertation au sein d'une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, de la collectivité départementale, de l'Etat, des organismes publics et des professionnels intéressés et des associations agréées de protection de l'environnement.
« VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et au conseil d'hygiène.
« VIII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VII, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat. »
« Art. L. 655-7. - Pour l'application de l'article L. 551-2 à Mayotte, les mots : "à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages sont remplacés par les mots : "à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte et les mots : "dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi sont remplacés par les mots : "avant le 31 décembre 2008.
« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du même article, ses modalités d'application, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. »