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Article 12 (Arrêté du 27 juin 2005 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement et fixant les modalités d'agrément des laboratoires)

Article 12 (Arrêté du 27 juin 2005 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement et fixant les modalités d'agrément des laboratoires)


En cas d'échec d'un laboratoire pétitionnaire à un essai d'intercomparaison présenté à l'occasion d'une demande ou d'un renouvellement d'agrément, la commission prévue à l'article 17 propose un moratoire sur la délivrance ou le retrait de l'agrément, fixant au laboratoire un délai et des dispositions à satisfaire pour obtenir ou conserver son agrément. En cas de non-respect des dispositions prévues au terme de ce moratoire, l'agrément peut être refusé, suspendu provisoirement ou retiré par décision conjointe motivée du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé.