En cas d'échec d'un laboratoire pétitionnaire à un essai d'intercomparaison présenté à l'occasion d'une demande ou d'un renouvellement d'agrément, la commission prévue à l'article 17 propose un moratoire sur la délivrance ou le retrait de l'agrément, fixant au laboratoire un délai et des dispositions à satisfaire pour obtenir ou conserver son agrément. En cas de non-respect des dispositions prévues au terme de ce moratoire, l'agrément peut être refusé, suspendu provisoirement ou retiré par décision conjointe motivée du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé.