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Article 5 (Ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d'intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme)

Article 5 (Ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d'intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme)


Les activités relatives aux médicaments dérivés du sang issus du fractionnement sont exercées par la société dénommée « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies », jusqu'à la notification par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la filiale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5124-14 du même code, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-3.