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Article 1 (Décret n° 2005-865 du 27 juillet 2005 modifiant le code de l'aviation civile (troisième partie : Décrets) et relatif aux enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible)

Article 1 (Décret n° 2005-865 du 27 juillet 2005 modifiant le code de l'aviation civile (troisième partie : Décrets) et relatif aux enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible)


Le code de l'aviation civile (troisième partie : Décrets) est modifié comme suit :
I. - A l'article D. 133-10, les cinquième et huitième alinéas sont supprimés.
II. - Après le sixième alinéa de l'article D. 133-10, il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne qui souhaite réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national est tenue de souscrire une déclaration au plus tard quinze jours avant la date ou le début de période prévue pour l'opération envisagée auprès du chef du service territorial de l'aviation civile dont relève son domicile. Pour les personnes résidant à l'étranger, la déclaration est faite auprès du chef du service territorial de l'aviation civile compétent pour Paris.
Lorsque l'autorité administrative constate que la déclaration souscrite est incomplète, elle en informe l'auteur de la demande.
La déclaration précise l'identité du demandeur ainsi que celle du bénéficiaire de l'opération envisagée.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les mentions qui doivent figurer dans la déclaration, les pièces qui doivent être jointes et la forme dans laquelle elle est souscrite.
Est dispensée de la déclaration mentionnée au septième alinéa la prise de vues photographiques ou cinématographiques effectuée à titre occasionnel et à finalité de loisirs par un passager, au cours d'un vol dont l'objet n'est pas la prise de vues. »
III. - L'article D. 133-12 est supprimé.