A l'article 4 du décret du 5 janvier 1944 susvisé, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »