Les dispositions du dernier alinéa de l'article 21 du présent décret sont également applicables aux personnels de direction régis par le présent décret ayant assuré ou participé à une direction commune ou à une fusion d'établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée préalablement à la date de publication du présent décret et depuis leur accès au corps.