Article 22 (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Les personnels de direction font l'objet d'une évaluation, qui détermine notamment l'attribution du régime indemnitaire et l'inscription au tableau d'avancement.
Ces personnels ne font pas l'objet d'une notation.