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Article 2 (Décret n° 2005-919 du 2 août 2005 portant modification des dispositions statutaires relatives au corps des adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 2 (Décret n° 2005-919 du 2 août 2005 portant modification des dispositions statutaires relatives au corps des adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Dans les textes réglementaires relatifs à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :
I. - Les mots : « adjoint des cadres techniques », « adjoint des cadres techniques de classe normale », « adjoint des cadres techniques de classe supérieure » et « adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle » sont respectivement remplacés par les mots : « technicien supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris », « technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris », « technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris » et « technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris » ;
II. - Les références au titre IV du statut général des fonctionnaires sont remplacées par des références à la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.