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Article 27 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))

Article 27 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))


L'article L. 117-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d'essai visée à l'article L. 122-4 ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié. »