L'article D. 4233-2 du même code est ainsi modifié :
I. - Au troisième alinéa, les mots : « Lors de la première élection de l'ensemble d'un conseil » sont remplacés par les mots : « En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus d'un conseil ».
II. - Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
« Ce tirage au sort est effectué entre les tandems élus au sein de chaque délégation ou collège départemental, régional ou de catégorie professionnelle.
« Si, dans un conseil, certains collèges ont un effectif impair, un tirage au sort préalable est effectué entre ces collèges pour déterminer lesquels auront un nombre initial de mandats de quatre ans immédiatement supérieur à la moitié de leur effectif, les autres ayant un nombre immédiatement inférieur, de façon que le nombre total des mandats de quatre ans dans l'ensemble du conseil soit égal ou immédiatement supérieur à la moitié de l'effectif des élus de ce conseil. »
III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat des conseillers ordinaux élus prend fin à la proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège. »