Les agents recrutés au titre du chapitre II qui avaient la qualité d'agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans le grade d'agent technique de Mayotte à un échelon doté d'un indice comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur situation précédente, sans ancienneté.