Il est inséré, après l'article R. 822-5 du même code, un article R. 822-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 822-5-1. - Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale. »