Les dispositions du décret du 9 août 1953 susvisé et celles du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par le présent décret.
Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de contrôleur d'Etat.