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Article 84 (LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1))

Article 84 (LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1))


I. - L'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « L'autorité qui a délivré l'autorisation » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'autorité qui a délivré l'autorisation est le président du conseil général et en cas de carence de ce dernier, constatée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la fermeture de l'établissement ou du service.
« Lorsque l'établissement ou le service relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département. »
II. - 1. Au premier alinéa de l'article L. 313-17 du même code, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité qui a délivré l'autorisation », et au début du second alinéa, les mots : « Il peut mettre en oeuvre la procédure » sont remplacés par les mots : « Elle peut mettre en oeuvre la procédure ».
2. Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 313-18 du même code, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité qui l'a délivrée ».
III. - Au début de l'article L. 331-5 du même code sont insérés les mots : « Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 ».