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Article 4 (Décret n° 2005-173 du 24 février 2005 relatif aux véhicules agricoles et modifiant le code de la route)

Article 4 (Décret n° 2005-173 du 24 février 2005 relatif aux véhicules agricoles et modifiant le code de la route)


Après l'article R. 413-12 du code de la route, il est inséré un article R. 413-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 413-12-1. - La vitesse des ensembles agricoles constitués d'un véhicule à moteur et d'un véhicule remorqué est limitée sur route à 25 km/h.
« Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l'ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres. »