Articles

Article 1 (Ordonnance n° 2005-171 du 24 février 2005 simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière)

Article 1 (Ordonnance n° 2005-171 du 24 février 2005 simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière)


I. - L'article L. 431-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après les mots : « instruments financiers figurant », est inséré le mot : « initialement » ;
b) Après les mots : « ou les complètent », sont insérés les mots : « en garantie de la créance initiale du créancier gagiste, » ;
c) Après la troisième phrase, est insérée la phrase suivante : « Les instruments financiers et les sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du compte gagé, en garantie de la créance initiale du créancier gagiste, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de déclaration de gage initiale. »
Les dispositions qui précèdent ont un caractère interprétatif ;
2° Le III devient IV ;
3° Il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque les instruments financiers figurant dans le compte gagé sont en forme nominative et que le teneur du compte n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte gagé dans les livres d'un intermédiaire habilité ou d'un établissement de crédit. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte gagé à la date de signature de la déclaration de gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation. » ;
4° Le IV devient V ;
5° Au V nouveau, les mots : « valeurs mobilières, françaises ou étrangères, négociées » sont remplacés par les mots : « instruments financiers, français ou étrangers, négociés ».
II. - A l'article L. 431-5 du même code, le IV devient V.