Lorsque l'autorité administrative, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 47 du code civil, elle rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, en cas d'impossibilité, par remise contre récépissé ou tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.
La notification mentionne les dispositions de l'article 2.