Article 10 (Arrêté du 22 octobre 2004 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)
Article 10 (Arrêté du 22 octobre 2004 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)
L'attestation de qualification, une fois délivrée, reste valide lorsque le chef d'établissement occupe des emplois de directeur successifs. Toutefois, s'il y a interruption de fonctions supérieure à cinq ans, l'attestation perd sa validité.