1. Les échantillons prélevés doivent satisfaire à un examen analytique et organoleptique. Le règlement intérieur de l'appellation définit la période au cours de laquelle peuvent être effectués ces examens.
A l'exception des vins mousseux et pétillants de type aromatique, le début de cette période est fixé au plus tôt trois mois avant le terme de présence sur lies fixé dans le décret de l'appellation ou par la réglementation communautaire. Ce délai de trois mois peut être porté à six mois pour les vins mousseux ou pétillants dont la durée de vieillissement sur lies est au minimum de douze mois.
2. L'examen analytique porte au minimum et obligatoirement sur les éléments suivants :
- acidité volatile ;
- titre alcoométrique volumique acquis ;
- SO2 total ;
- glucose et fructose ;
- la pression, exprimée en bars.
Pour cet examen peuvent s'ajouter d'autres éléments précisés dans le règlement intérieur de l'appellation compte tenu des conditions de production de l'appellation concernée.
3. Les modalités de transmission des échantillons aux laboratoires chargés d'effectuer l'examen et de la communication des résultats d'analyse sont précisées dans le règlement intérieur de l'appellation.
4. L'examen organoleptique porte au minimum sur les éléments prévus par la réglementation communautaire.
5. Pour chaque appellation, la liste des dégustateurs prévue à l'article R. 641-96 du code rural est proposée et établie dans les conditions fixées au cinquième paragraphe de l'article 4 du présent arrêté.
6. Chaque commission de dégustation comprend au minimum trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles précitées.
7. L'avis de la commission est donnée à la majorité. Il est formulé selon l'une des mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable, en indiquant le motif.
Si, lors des première et deuxième sessions, la commission émet un avis défavorable, elle peut proposer une remise en cercle des vins dans les conditions fixées dans le règlement intérieur de l'appellation. Cette disposition n'est pas applicable aux vins mousseux ou effervescents de type aromatique.
L'avis de chaque membre est communicable aux seuls services de l'INAO.
8. Le procès-verbal de la séance de dégustation est établi dans les conditions fixées au huitième paragraphe de l'article 4 du présent arrêté.
9. Tous les frais afférents notamment au prélèvement, à la salle de dégustation, au matériel nécessaire à l'examen organoleptique et à son entretien, ainsi que la formation des dégustateurs sont à la charge de l'organisme agréé.