1. Les prélèvements d'échantillons destinés aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
Toute obstruction au prélèvement entraîne l'arrêt définitif de la procédure d'agrément pour la campagne en cours.
2. Le règlement intérieur de l'appellation précise la nature, la taille maximale des lots, la méthode d'échantillonnage ainsi que le nombre d'échantillons prélevés. Un échantillon témoin est laissé chez le détenteur du vin de base ou son représentant.
Les prélèvements d'échantillons sont effectués en une seule fois dans le lieu d'entrepôt figurant dans la demande de certificat d'aptitude. Toutefois, dans le cas où le règlement intérieur de l'appellation le prévoit, le détenteur du vin de base ou son représentant peut demander à fractionner les prélèvements. Dans ce cas, le règlement intérieur de l'appellation définit les modalités de chaque prélèvement ainsi que les conditions de traçabilité.
3. Le détenteur du vin de base ou son représentant établit une demande de prélèvement précisant pour chaque lot à prélever les contenants, leurs numéros, l'appellation d'origine qu'ils contiennent et les volumes correspondants. A partir de cette demande, l'agent de prélèvement reporte sur une fiche l'identification des contenants et volumes correspondants prélevés. Cette fiche est contresignée par le détenteur du vin de base ou son représentant et l'agent de prélèvement.
4. Pour assurer la traçabilité, le demandeur doit apporter la preuve des mouvements des vins détenus dans sa cave à tous les stades de la procédure d'agrément. A défaut de cette preuve, la demande de certificat d'aptitude est non recevable.
5. Les échantillons soumis à la dégustation sont présentés de façon anonyme.
L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article R. 641-95 du code rural et sous réserve d'une certification de ce service au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation.