Articles

Article (Décret n° 2004-1070 du 8 octobre 2004 portant incorporation au code général des impôts et au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et de ce livre)

Article (Décret n° 2004-1070 du 8 octobre 2004 portant incorporation au code général des impôts et au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et de ce livre)


Article L. 114


Les mots : « des territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ».
(Lois n° 76-1212 du 24 décembre 1976, art. 1er, n° 99-209 du 19 mars 1999, art. 1er et 233, n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1er, et n° 2003-660 du 21 juillet 2003, art. 61-I.)


Article L. 135 L


Cet article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. »
(Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 16.)


Article L. 139 A


Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation peut obtenir communication auprès des administrations publiques de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au huitième alinéa de l'article L. 331-3 du même code ci-après reproduit :
« Art. L. 331-3, 8e alinéa. - Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. »


Article L. 145 D


Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre du contrôle des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers prévu aux articles L. 332-1 à L. 332-3 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au sixième alinéa de l'article L. 332-2 du même code ci-après reproduit :
« Art. L. 332-2, 6e alinéa. - Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. »
Le V de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 151 A qui reprend sans changement les dispositions de l'article L. 151-1.
(Loi n° 2004-130 du 11 février 2004, art. 63.)