1. Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 du code rural et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56 du même code, le taux est fixé, pour l'année 2004, à 2,97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définie aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1 957 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2004.
2. Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 du code rural et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56 du même code, le taux est fixé, pour l'année 2004, à 2,97 % d'une assiette égale à 1 957 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2004.