A l'article 4 du décret du 24 février 1972 susvisé, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de naissance ou d'adoption d'un enfant, les ouvriers bénéficient d'un congé de paternité à plein salaire d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. »