L'article 85 est ainsi rédigé :
« Art. 85. - La formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre.
« La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
« L'obligation de formation continue est satisfaite :
« 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;
« 2° Par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement ;
« 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats ;
« 4° Par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
« 5° Par la publication de travaux à caractère juridique.
« Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.
« A l'issue d'une période de cinq ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 86 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.
« Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux. »