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Article 8 (Arrêté du 4 novembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)

Article 8 (Arrêté du 4 novembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)


Chaque membre établit une fiche d'examen des bovins en vif ou des carcasses.
L'avis de la commission est formulé à la majorité selon l'une des mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable, avec mention du ou des motifs de non-conformité.
Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services dudit institut. Il établit le procès-verbal de la séance d'examen, lequel est signé par l'ensemble des membres délibérants de la commission.