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Article 2 (Décret n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 portant diverses mesures relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 2 (Décret n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 portant diverses mesures relatives à la fonction publique de l'Etat)


Le décret du 16 septembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article 12 est complétée par les dispositions suivantes : « , sauf pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt public de coopération internationale. » ;
2° Au a du 3° de l'article 16, les mots : « , à l'exception du détachement prononcé pour servir auprès d'un organisme international » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « en application de l'article 14 (1°) du présent décret » sont supprimés ; au 2° du même article, les mots : « , au titre de l'article 14 (1°) du présent décret » sont supprimés ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : « Trois mois » sont remplacés par les mots : « Deux mois » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 23, les mots : « dans le même délai » sont remplacés par les mots : « dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article » ;
6° A l'avant-dernier alinéa de l'article 40, les mots : « Trois mois » sont remplacés par les mots : « Deux mois » ;
7° Après l'article 51, il est inséré un article 51 bis ainsi rédigé :
« Art. 51 bis. - L'expérience acquise lors de missions de coopération institutionnelle internationale est prise en compte dans le déroulement de carrière de l'agent. »