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Article 26 (Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats)

Article 26 (Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats)


L'article 67 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 67. - Lorsqu'un élève entreprend un nouveau cycle de formation comprenant les trois périodes définies aux articles 57 et 58, il peut demander son inscription dans un autre centre régional de formation professionnelle. »