L'article 64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 64. - Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil de discipline du centre régional de formation professionnelle. Le conseil de discipline est saisi par le président du conseil d'administration du centre.
« Le président du conseil d'administration ne peut pas être membre du conseil de discipline.
« Le conseil de discipline comprend :
« a) Un avocat appartenant au conseil d'administration du centre, président ;
« b) Un magistrat et l'universitaire appartenant au conseil d'administration du centre ;
« c) Deux avocats chargés d'enseignement au centre de formation professionnelle ;
« d) Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret uninominal à un tour au cours du premier trimestre de chaque année civile.
« Les personnes mentionnées aux a, b et c ci-dessus sont désignées pour un an au cours du premier trimestre de l'année civile par le conseil d'administration du centre. Lorsqu'il est mis fin à ce mandat avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
« Aucune peine ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai d'au moins huit jours et qu'il ait eu au préalable accès à son dossier. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le souhaite, par un délégué des élèves.
« En cas de partage égal des voix des membres du conseil de discipline, la solution la plus favorable à l'élève est adoptée. »