L'article 53 est ainsi modifié :
I. - Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les épreuves d'admission, à l'exception des épreuves de langue et de l'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux, sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. »
II. - Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. »