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Article 7 (Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats)

Article 7 (Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats)


L'article 42 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque centre régional de formation professionnelle est doté d'un conseil d'administration composé d'avocats, de magistrats et d'un universitaire désignés dans les conditions fixées aux articles suivants. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « mois de scolarité, » sont remplacés par les mots : « trimestre de l'année civile, ».
III. - Il est ajouté trois derniers alinéas ainsi rédigés :
« Les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont convoqués aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent participer à ces réunions sans voix délibérative.
« Les personnes désignées à l'alinéa précédent ne peuvent assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre.
« Le représentant du Conseil national des barreaux ne peut assister au vote des délibérations portant sur le regroupement des centres dans les conditions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. »